LES PRATICIENS DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE MANIENT DEPUIS LONGTEMPS L’ARTICLE 65 DE LA VÉNÉRABLE LOI DU 22 AVRIL 1905 QUI GARANTIT AUX FONCTIONNAIRES ET PLUS GÉNÉRALEMENT À TOUS LES AGENTS PUBLICS, LE DROIT D’AVOIR ACCÈS À LEUR DOSSIER INDIVIDUEL.
Ce maniement peut s’avérer fort délicat, ainsi que le rappelle l’arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2022, à propos d’une mesure de révocation d’un sous-Préfet, prise, non pas pour un motif disciplinaire, mais dans l’intérêt du service.
On pourrait s’attendre à ce que l’administration, soit spontanément tenue de communiquer l’entier dossier à l’agent qui en fait la demande et qui, comme le sous-préfet de Lorient demandeur à la cassation devant le Conseil d’État, était sous la menace d’une mesure d’exclusion des fonctions, c’est-à-dire d’une mesure prise en considération de sa personne.
Que nenni !
Le Conseil d’État rappelle, dans cette affaire, que le droit à communication du dossier individuel n’oblige l’administration qu’à mettre l’agent en mesure de demander l’intégralité des pièces d’un dossier et elle doit présenter toutes les pièces qui ont ou qui vont servir de support à la mesure qu’elle envisage de prendre. Mais elle n’est pas obligée de les inclure dans ce dossier, au moment où l’agent vient consulter son dossier. C’est particulièrement source de pièges pour l’agent : il suffira, pour l’administration, de glisser une liste de procès-verbaux d’audition, sans les joindre (ou de viser des notes administratives, des courriels formels, etc.), pour respecter le formalisme imposé à peine de nullité de la mesure.
Et l’agent, devra donc bien faire attention à la liste des pièces qui, par exemple, étayent un rapport d’inspection, et, lorsqu’elles auront été retirées du dossier, les demander expressément, pour avoir connaissance entière des informations dont dispose l’administration, et s’en défendre. Si l’administration s’y refuse tacitement ou expressément, alors, il disposera d’un bon moyen d’annulation car une garantie fondamentale aura été méconnue.