ACTUALITÉ EN DROIT PUBLIC : CE, 2 JUIN 2023 « SCI DU 90-94 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE » (N°461645, À PARAÎTRE AU RECUEIL). UNE COMMUNE PEUT-ELLE, DANS LE CADRE DES RÈGLES QU’ELLE FIXE DANS SON PLAN LOCAL D’URBANISME, IMPOSER LE RESPECT D’UN CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUX DÉCLARATIONS DE TRAVAUX ?
Lorsqu’on envisage de réaliser un projet (ensemble immobilier à usage d’habitations, maison individuelle, logements sociaux), il est nécessaire de vérifier sa conformité aux règles du Plan local d’urbanisme, lequel fixe, entre autres normes obligatoires, des prescriptions architecturales (l’aspect des façades, des fenêtres, la configuration des terrasses etc.). Il n’est parfois pas évident de mesurer la portée de certaines d’entre elles, surtout lorsque, comme dans cette affaire tranchée par le Conseil d’État, le PLU renvoie à un autre document, le soin de préciser ces prescriptions architecturales et que le Maire accorde le permis de construire à condition de respecter ces prescriptions, dans sa décision.
Le Conseil d’État admet que le PLU puisse renvoyer à un autre document, pour fixer des normes de construction, en posant cependant deux conditions :
1) Ce cahier de recommandations architecturales doit être adopté selon les mêmes modalités procédurales que le Plan d’urbanisme lui-même (enquête publique, concertation, évaluation environnementale s’il y a lieu etc.), et s’il se contente d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore ;
2) Un tel document (le cahier des recommandations architecturales) ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que a) s’il y est fait expressément référence dans le règlement du PLU et b) que si ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
Il existe donc une hiérarchie entre les différentes règles précisées, d’une part par le Règlement du PLU, qui est dominant, et d’autre part, des prescriptions architecturales qui ne doivent qu’en assurer l’application.
L’arrêt tranche notamment plusieurs autres questions inédites :
- Lorsqu’on forme un recours gracieux contre un permis de construire qui a été accordé mais qui pose plusieurs prescriptions, il faut diriger son recours gracieux à l’encontre de l’ensemble des prescriptions posées par l’arrêté du maire que l’on souhaite contester, faute de quoi, en cas de recours contentieux devant le Tribunal administratif à l’encontre de celles qui n’auront pas été contestées, le recours gracieux ne sera pas considéré comme ayant prorogé le délai de recours contentieux.
- Le maire n’est pas compétent pour imposer des formalités différentes de celles qui résultent du Code de l’urbanisme ; par suite illégalité d’un permis qui conditionne l’octroi de l’autorisation de construire à la délivrance d’un avis délivré par la commune, lequel n’est prévu par aucune disposition du Code de l’urbanisme.